Avez-vous choisi comme modèle une « image » libre de droits ou demandez l’autorisation à son auteur ? A titre d’exemple, en 2011, le tatoueur à l’origine du tatouage facial de Mike Tyson avait attaqué en justice le studio de production Warner, son tatouage ayant été reproduit sur un des personnages du film Very Bad Trip 2.

Rassurez-vous, l’exception de copie à usage privé pourrait vous sauver.

Toutefois, quant est-il si vous êtes connu ou habitué à faire des publicités ?  Votre tatouage serait ainsi public. Dans cette situation, les tatoueurs de Kobe Bryant et Lebron James avaient porté plainte car leurs créations étaient reproduites sur les avatars des joueurs pour un jeu vidéo et ce, sans autorisation. 

L’exception de l’accessoire pourrait alors à son tour justifier cette publicité. Ainsi, si votre tatouage est le sujet principal, une rémunération pourrait être prévue et due à votre tatoueur, en revanche si le tatouage est simplement accessoire, l’exception trouverait à s’appliquer.

La question se pose également dans le sens inverse, que faire quand votre tatoueur utilise votre tatouage sans votre autorisation ? C’est ce qui est arrivé à David Beckham.
Des entrepreneurs japonais souhaitaient que le tatoueur cède les droits sur son tatouage en forme d’ange afin de l’utiliser pour des vêtements. David Beckham refusant que son tatouage soit utilisé, a alors tenté de racheter lui même les droits. Le tatoueur trouvant la proposition financière insuffisante, les menaces de poursuites ont permis d’arrêter le projet. Le tatoueur répliquant tout de même qu’il interdirait à David toute apparition de son tatouage dans une publicité. 

Quelles seraient les sanctions en cas de contrefaçon ? La principale difficulté du tatouage étant qu’il se trouve sur votre corps.

Or comment faire respecter ses droits lorsque ces derniers s’exercent sur la peau de quelqu’un d’autre ? Serait-il possible d’envisager une saisie-contrefaçon ? On saisirait l’exemplaire de l’oeuvre suspecté de contrefaçon en l’occurence la personne ? Une destruction ? On impose alors à la personne de subir un détatouage ? 

Cette même question se pose également en cas de tatouage reproduisant une personne ? Que faire en cas d’atteinte à l’honneur ou à la dignité de cette dernière ? 

Un arrêt avait donné la solution suivante : « si une copie non autorisée d’une peinture de Chagall constitue bien une contrefaçon, il n’est pas nécessaire de la détruire (ce que demandaient les ayants droit), mais on peut la laisser à son propriétaire assortie de la mention « Reproduction » au dos, à l’encre indélébile, ce qui suffit à empêcher que l’œuvre ne se retrouve dans des circuits commerciaux » (Cass. 1ère civ., 24 novembre 2021). Cette solution pourrait-elle être transposée au tatouage contrefaisant ? 

Concernant les droits moraux, la question est encore plus complexe. 

Comment faire respecter le droit au respect et à l’intégrité de l’oeuvre ? Cela signifierait que la personne ne pourrait ni vieillir, ni grossir, ni le modifier, ni l’effacer ou encore être restreinte dans ses choix de tatouage futurs afin de respecter le contexte de l’oeuvre ? Or, ce droit ne saurait être respecté quand le support sur lequel il s’exprime est la peau. 

Quant est-il du droit de repentir et de retrait ? Du droit à la paternité ? Il serait impensable que le tatoueur impose sa signature. 

Pour chacune de ces situations, il sera toutefois nécessaire de différencier : 

– Si le client lui-même a dessiné le tatouage et a surveillé l’exécution du tatoueur, dans ce cas, il en sera l’auteur, le tatoueur n’ayant fait qu’exécuter, mais comment surveiller que son tatouage ne soit pas reproduit sur un autre client ?
Notons toutefois qu’au vu de la technique de tatouage, le tatoueur aura souvent adapté le dessin. 

– Si le client a simplement émit une idée et le tatoueur a réalisé le dessin et dans ce cas il en sera seul auteur.

– Si le client et le tatoueur ont travaillé ensemble et dans ce cas, nous sommes face à une oeuvre de collaboration, les deux en sont auteurs.

Afin de ne pas vous laisser sur cette multitude de questions, voici la liste de quelques oeuvres qui sont tombées dans le domaine public cette année, cela pourrait vous donner quelques inspirations : 

  • Henri Rivière – Les trente-six vues de la Tour Eiffel 
  • L’ouvrage de dessins d’Hansi – Le Paradis tricolore
  • Les caricatures d’Henri Gustave Jossot 

En attendant 2023 pour de nouvelles possibilités! 

 

TOURNIER PAULINE – Master 2 Propriété intellectuelle