Confinés les copropriétaires n’ont pu se réunir ; leur contrat de syndic qui expire entre le 12 mars et le 24 juillet 2020 est « renouvelé» jusqu’au 24 janvier 2021, délai qui doit permettre aux syndics de convoquer tout en pérennisant la gestion de l’immeuble.

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En détail :

Dans le cadre de l’habilitation donnée au Gouvernement par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, une première ordonnance  n°2020-304 du 25 mars 2020 fixe un « renouvellement » dans les mêmes termes du contrat de syndic pendant la période de confinement : « le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période définie à l’article 1er de l’ordonnance est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet intervient, au plus tard six mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er ».

  • la période retenue définie par l’article 1er de l’ordonnance désigne la « période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée » ;
  • l’état d’urgence sanitaire a été décrété pour 2 mois (article 4 de la loi du 23 mars 2020) et doit donc finir le 24 mai 2020, sous réserve d’une prolongation
  • finalement la période de l’article 1er de l’ordonnance du mois de mars est comprise entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 ;
  • la prise d’effet qui doit intervenir « au plus tard six mois après la date de cessation de l’état d’urgence » doit donc intervenir avant le 24 novembre 2020.

Quid du terme  « renouvellement » plutot que prorogation légale ? Qui des contrats à échéance à la fin de l’état d’urgence ?

D’où une nouvelle ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020,  puisqu’il « s’avère nécessaire d’inclure dans le dispositif de prolongation les contrats qui arrivent à expiration au cours d’une période de deux mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et de permettre aux syndics d’organiser les assemblées générales jusqu’au plus tard huit mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire » ;

« Par dérogation ……. le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet intervient au plus tard huit mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er ».

Donc le contrat de syndic qui expire entre le 12 mars et le 24 juillet (fin de l’état d’urgence au 24 mai + les 2 mois supplémentaires de l’ordonnance d’avril) est « renouvelé dans les mêmes termes »  jusqu’au 24 janvier 2021 (fin de l’état d’urgence au 24 mai 2020 + 8 mois).

Il faudra donc convoquer l’assemblée générale, la date de rédaction de la convocation devant être durant la période de prorogation, mais aussi la tenue de l’assemblée, pour que le contrat de syndic prenne effet. Bref, convoquez dès que le déconfinement le permet, dans des locaux accessibles et aménagés selon les règles barrières, question bien plus aigüe et de responsabilités, cette fois même, pénale.